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L’arrêté du 8 février 2023 – Modification du S21
L’arrêté modificatif du S21 que nous attendions tous depuis plusieurs mois vient de paraitre.
Publié au JO du 17 février, il est donc applicable à compter de samedi dernier.
Cet arrêté vient à la fois
- Apporter des évolutions sur l’impact économique de la règlementation sur les projets
1. Les montants des tarifs
L’arrêté du 28 juillet 2022 avait proposé un gel de l’évolution, hors indexation, des tarifs et des primes liés à l’obligation d’achat pour une période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, ainsi qu’une modification des références initiales de l’indexation, en ce qui concerne les projets développés en France métropolitaine.
L’arrêté modificatif du 8 février 2023 revoit la formule de calcul des tarifs.
En outre, pour les projets dont la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1 novembre 2022 :
Les tarifs Ta (0 à 9 kWc) et Tb (9 à 100 kWc) de la vente de surplus bénéficieront à compter des complétudes du 1er novembre dernier, d’une indexation suivant le coefficient Kn (où n correspondra au trimestre tarifaire applicable).
Le tarif Tc (100 à 500 kWc) bénéficiera également d’une indexation mais appliquée sur la base du coefficient K qui sera connu et entrera en vigueur 2 trimestres plus tard.
Pour les demandes antérieures au 1er novembre, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 qui s’appliquent.
Les modalités de calcul de la prime d’insertion paysagère sont précisées (notamment la puissance de référence prise en compte).
2. Le versement des primes
La prime allouée aux installations en vente de surplus sera distribuée plus tôt :
La Pa (0 à 9 kWc) sera intégralement versée avec la 1ère facture de vente du surplus, donc un an après la mise en service de l’installation.
La Pb (9 à 100 kWc) sera versée à 80% avec la 1ère facturation puis 5% les 4 années suivantes.
La prime d’intégration paysagère éventuelle sera versée à la 1ère facturation.
- Apporter des précisions sur l’application du S21
1.Nouvelle définition de la notion de Hangar
« “Hangar”: Ouvrage couvert :
– utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis; ou
– utilisé pour loger des animaux ; ou
– utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos, y compris les abris de type “volière” ; ou
– destiné à la pratique d’activités sportives, scolaires ou périscolaires.
Le Hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n’a pas de contrainte en matière de clos – à l’exception des abris pour animaux – et de typologie de couvert. »
2. Prise en compte des serres agricoles
« “Serre agricole” : Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l’application du présent arrêté. »
Mais avec la contrainte suivante :
« Si les panneaux photovoltaïques sont installés sur une serre agricole, une activité agricole ou arboricole doit être maintenue dans la serre pendant toute la durée du contrat d’achat, sauf en cas d’événement imprévisible à la date de signature du contrat d’achat et extérieur au producteur. »
3. Cas des entreprises en difficulté
L’engagement concernera désormais toutes les personnes morales de droit privé et non plus seulement les porteurs des projets de plus de 100 kWc.
4. Durée du contrat d’achat
Le délai d’achèvement pourra être repoussé d’éventuels recours contentieux contre les autorisations requises (urbanisme ou autre). Sous réserve d’en justifier auprès du co-contractant.
5. Révision des modalités de calcul du bilan carbone
L’organisme de contrôle devra en tenir compte dans son attestation de conformité et produire le certificat
6. Intégration du choix du trimestre tarifaire applicable
L’arrêté du 28 juillet 2022 avait prévu une souplesse concernant la possibilité de demander une modification du trimestre tarifaire applicable au futur contrat d’achat.
La nouvelle loi en intègre les modalités.
Pour les projets de 0 à 100 kWc : avant l’achèvement de l’installation il sera possible de choisir un trimestre compris entre celui de la DCR (complétude) et celui des 12 mois qui suivent (+ prolongations valables éventuelles).
Pour les projets de plus de 100 kWc : seuls restent concernés ceux dont la DCR est antérieure au 1er novembre 2022.
7. Confirmation que la pose des tuiles photovoltaïque s’entend par pan de toiture
- Apporter des simplifications
1.SIRET du site d’exploitation
Pour les porteurs de projets personnes morales il sera désormais possible de différer la fourniture du numéro d’immatriculation de l’établissement du site de production PV qu’au moment de signer le contrat d’achat
2. Réduction de la puissance injectée
Après l’achèvement de la centrale il sera possible de déclarer une diminution de la puissance de l’installation.
Cela ne permettra toutefois pas de changer de tranche tarifaire à la baisse.
3. Les systèmes d’intégration sur toiture plates d’une pense jusqu’à 10%